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Nicolas
le 17 novembre 2009 à 17:22

PV à la volée : un avocat obtient gain de cause

Un avocat membre de la commission juridique de la FFMC a réussi à obtenir gain de cause auprès de la Cour d’Appel de Paris, le 30 octobre : son client, conducteur en deux-roues verbalisé "à la volée" tandis qu’il circulait entre les files de voitures sur le périphérique, a vu ses PV annulés.

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Anonyme

le 17 novembre 2009 à 19:33

PV à la volée : un avocat obtient gain de cause

Le problème est que l’on ne connaît pas le cout de la procedure !
Ca vaut vraiment le coup (A part pour le points bien sur) ?

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Anonyme

le 17 novembre 2009 à 18:39

PV à la volée : un avocat obtient gain de cause

La notion de "distance de sécurité non respectée" est utilisée de façon abusive par certains représentants des forces de l’ordre, surtout pour ce qui est de la distance latérale : voci ce que dit le texte officiel :

Article R414-4 Modifié par Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 18 JORF 22 juin 2003
I. Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
V. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
VII. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Notons, par rapport au point IV qu’il est rare de rencontrer sur le périphérque un véhicule à traction animale, un piéton, un cavalier ou un animal. Et si l’on double un "deux roues", on lui laisse facilement le mètre ou mètre et demi réglementaire !

Donc, les contraventions pour non-respect de la distance de sécurité latérale sont "douteuses".

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